8. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 6 et à l’article 7, à l’exception du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
2021-002A.M. 2021-002, a. 8.